La construction d’une terrasse en bois légèrement surélevée au-dessus du sol naturel est-elle assujettie à l’obtention préalable d’une autorisation au titre de l’urbanisme ? Invité à répondre à cette question, posée par un parlementaire, le ministère interrogé rappelle qu’« en fonction du nombre de mètres carrés d’emprise au sol créé dont les seuils sont définis par le Code de l’urbanisme, la terrasse pourra être assujettie ou non à une autorisation d’urbanisme ». Il précise que « la circonstance que le matériau constitutif de la terrasse soit en bois est indifférente à la solution ».
Le ministère rappelle :
– d’une part, que les articles R*.421-2, a)et R*.421-9, a) du Code de l’urbanisme fixent les critères de hauteur, d’emprise au sol et de surface de plancher permettant de déterminer si le projet, en fonction de ses caractéristiques, bénéficie d’une dispense d’autorisation d’urbanisme ou relève de la déclaration préalable ou du permis de construire ;
– d’autre part, que la notion d’emprise au sol définie à l’article R*. 420-1 du Code de l’urbanisme suppose que le volume de construction puisse être projeté de manière verticale.
Pour être constitutive d’emprise au sol, la terrasse doit ainsi présenter une hauteur significative au-dessus du sol naturel.
Enfin, le ministère confirme que « les terrasses de plain-pied sont quant à elles dispensées d’autorisation d’urbanisme, comme le précise l’article R*.421-2, j), du Code de l’urbanisme ».
Rép. min. n° 2259 : JO Sénat 24 nov. 2022, p. 5931- LexisNexis SA